T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
346R1. Pour l’application de l’article 346 de la Loi, les activités suivantes constituent les activités prescrites:
1°  la construction d’un immeuble, incluant la tenue d’études de faisabilité, le tracé des plans, les activités d’aménagement et les appels d’offres portant sur la construction d’un immeuble, entrepris dans le cadre d’une coentreprise;
2°  sous réserve de l’article 346R2, l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un immeuble, incluant la construction ou les activités d’aménagement connexes dont le but consiste à tirer un revenu de la propriété par vente ou par louage, licence ou accord semblable;
3°  la commercialisation par l’entrepreneur d’une coentreprise, en vertu d’une convention entre l’entrepreneur et un coentrepreneur, de la totalité ou d’une partie de la part du coentrepreneur de la production de la coentreprise, à condition que la production provienne d’une activité exercée en vertu de la convention visée à l’article 346 de la Loi;
4°  le transport de liquides de gaz naturel au moyen d’un pipeline qui est exploité à titre de transporteur public de tels liquides;
5°  l’exploitation d’une installation qui est utilisée afin de produire de l’électricité;
6°  l’exploitation d’une ligne de transmission qui est utilisée afin de transmettre de l’énergie électrique;
7°  la transformation de la production – appelée «raffinage» dans le présent paragraphe – qui découle de l’exploration ou de l’exploitation de ressources forestières, y compris toute activité conjointe d’exploration ou d’exploitation dont la production est transformée en vertu de la convention visée à l’article 346 de la Loi relativement au raffinage et à la commercialisation de la production transformée ou non transformée provenant de cette activité;
8°  la production d’engrais et sa commercialisation;
9°  l’élimination des déchets, y compris la collecte et le transport de déchets en vue de leur élimination;
10°  l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un animal dont le but consiste à tirer un revenu d’un prix, de frais de saillie ou de vente;
11°  l’entretien d’une route, sauf si l’entretien constitue une fourniture exonérée;
12°  l’exploitation et l’entretien du Système d’alerte du Nord;
13°  l’exploitation d’une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
14°  la production de méthanol liquide à partir du gaz naturel;
15°  la production et l’enregistrement de données sismiques;
16°  l’exploitation d’une installation de traitement de bois d’oeuvre, de contreplaqué, de bardeaux, de pâte ou de papier ou d’une installation semblable de traitement du bois.
D. 1607-92, a. 346R1; D. 701-2013, a. 22.
346R1. Pour l’application de l’article 346 de la Loi, les activités suivantes constituent les activités prescrites:
1°  la construction d’un immeuble, incluant la tenue d’études de faisabilité, le tracé des plans, les activités d’aménagement et les appels d’offres portant sur la construction d’un immeuble, entrepris dans le cadre d’une co-entreprise;
2°  sous réserve de l’article 346R2, l’exercice des droits ou privilèges, ou l’acquittement des obligations, liés à la propriété d’un droit sur un immeuble, incluant la construction ou les activités d’aménagement connexes dont le but consiste à tirer un revenu de la propriété par vente ou par louage, licence ou accord semblable.
D. 1607-92, a. 346R1.